3.01.01. Avant d’accepter un mandat, le podiatre doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose.
Il ne doit, notamment, entreprendre un traitement que s’il s’est préalablement assuré du bien-fondé et de l’opportunité de ce traitement.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.01.01.